C-26, r. 203 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de physiothérapeute et de technologue en physiothérapie

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9. Le candidat doit fournir une traduction en français ou en anglais de tout document, transmis à l’appui de sa demande, qui est rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais. La traduction doit être certifiée conforme à l’original par un membre de l’Ordre professionnel des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ou par un représentant consulaire ou diplomatique autorisé.
D. 357-2008, a. 9.